L’archevêque de Paderborn, Hans-Josef Becker, est l’un de ceux qui viennent d’autoriser officiellement les prêtres à donner la communion aux conjoints protestants de fidèles catholiques.
Un groupe de prêtres du diocèse, qui a constitué dès février l’association Communio veritatis pour lutter contre cette dérive, qualifie cette décision d’inacceptable.
Ils rappellent que pour recevoir la sainte communion il faut être pleinement membre de l’Eglise catholique et être en état de grâce (Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique, 291). En outre Jean-Paul II, dans Ecclesia de Eucharistia, a souligné que quiconque nie une des vérités de foi sur l’eucharistie rend la communion illégitime. Or, rappellent ces prêtres, « cela fait partie de l’essence du protestantisme de ne pas partager la pleine foi catholique en la sainte Eucharistie ».
En ce qui concerne le fameux canon 844 §4, le groupe reprend les explications du cardinal Brandmüller et souligne : « Aucun évêque diocésain ne peut déclarer que la situation dans un mariage mixte est une situation d’urgence grave qui rende possible l’intercommunion. » Car il s’agit de « situations extrêmes, comme la guerre, la déportation ou les catastrophes naturelles ».
Ils soulignent encore que selon ce canon un chrétien non catholique peut recevoir une aide sacramentelle d’un prêtre catholique à condition qu’il ne puisse pas trouver de ministre de sa propre Eglise. Or en Allemagne il y a partout des églises protestantes. Mais cette précision du droit canonique montre que cette disposition vise uniquement les orthodoxes du Proche-Orient, comme l’indique clairement le paragraphe précédent (§3) : des chrétiens qui ont la même foi en l’eucharistie et qui se trouvent privés de prêtre du fait de circonstances spéciales (et comme cela ressort également de ce que disait Jean-Paul II dans le passage cité de Ecclesia de Eucharistia).
Communio veritatis comptait au départ une dizaine de prêtres. Il s’est renforcé depuis, sans qu’on sache de combien. Ils sont menés par le Père Frank Unterhalt, de Brilon. Ce prêtre avait déjà fait parler de lui, l’an dernier, en invitant au centre paroissial un responsable de l’AfD, Malte Kaufmann, sur le thème « Une politique chrétienne est-elle possible ? ». Certains paroissiens s’étaient plaints auprès de l’archevêché, et le vicaire général avait répondu que les évêques avaient condamné plusieurs fois l’AfD et que les fidèles devaient manifester leur opposition. La conférence avait dû se dérouler sous la protection de la police (parce que bien sûr les antifas ne s’éteint pas fait prier pour intervenir). A noter que le curé doyen avait pris publiquement la défense du P. Unterhalt.
Le canon 844 :
Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.
§ 2.Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
§4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.
§5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.